Statuts de l'entreprise

Statuts


§1
Raison sociale, siège, durée, exercice social et publication
(1) La société porte la raison sociale
European Breeders Trust AG
(2) Son siège statutaire est à 87 480 Weitnau. Le directoire est autorisé à choisir un siège administratif différent de celui du siège statutaire à l'intérieur de la République fédérale d'Allemagne.
(3) La société est constituée pour une durée indéterminée.
(4) L'exercice social s'étend du 01.01. au 31.12. de l'année. Le premier exercice social est un exercice social partiel, qui commence avec l'inscription de la société au registre du commerce et se termine le 31.12. de l'année de l'inscription.
(5) Les publications obligatoires de la société sont effectuées exclusivement dans le bulletin fédéral électronique. Les publications volontaires peuvent être effectuées sur le site Web de la société.
§2
Objet de l'entreprise
(1) L'objet de l'entreprise est
- La promotion et l'amélioration de la situation d'achat et de vente (accès au marché) et de l'élevage du cheval arabe et des services associés pour les actionnaires.
- La réalisation de ventes aux enchères dans le but de commercialiser des chevaux arabes.
- La mise en relation d'acheteurs et de vendeurs de chevaux arabes.
- Les négociations d'achat de toutes les marchandises nécessaires à l'entretien des chevaux pour les actionnaires.
- L'organisation et la distribution de droits de saillie (commercialisation d'étalons achetés, de droits de saillie achetés ou d'étalons loués) dans le monde entier et leurs négociations de prix.
- L'organisation de mesures de formation continue pour les éleveurs de chevaux arabes dans les pays énumérés à l'article 4 (2).
- L'achat et la vente de chevaux arabes, mais sans activités d'élevage de la société.
- La création de conditions optimales pour la préparation et la présentation des chevaux arabes lors de concours d'élevage pour les actionnaires.
(2) La société est autorisée à effectuer toutes les affaires et mesures qui semblent appropriées pour servir l'objet de l'entreprise. Elle peut à cet effet établir des succursales, fonder d'autres entreprises en Allemagne et à l'étranger, diriger ces entreprises de manière uniforme ou se limiter à la gestion des participations. Elle peut transférer tout ou partie de ses activités à des entreprises affiliées.


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§3
Capital social, Actions
(1) Le capital social de la société s'élève à
400.000,- EURO (quatre cent mille euros)
et est divisé en 4000 actions
et est composé de :
- 3040 actions ordinaires nominatives avec droit de vote et
- 960 actions de préférence nominatives sans droit de vote
Les actions de préférence sont dotées d'un privilège de bénéfice conformément à l'article 11, numéro 1
de ces statuts.
(2) La forme des certificats d'actions et des coupons de dividende et de renouvellement
est déterminée par le directoire. Il n'existe aucun droit à l'émission individuelle d'actions.
Des certificats globaux ou un certificat global peuvent être émis pour plusieurs actions d'un actionnaire.
Un certificat multiple pour toutes les actions détenues par un actionnaire peut être émis.
(3) Aucune inscription dans le registre des actions n'a lieu dans les six jours précédant
l'assemblée générale.
(4) Le directoire est autorisé pour une durée de cinq ans à compter de l'immatriculation de la société au
registre du commerce, avec l'accord du conseil de surveillance, à augmenter le capital social
par l'émission de nouvelles actions contre apport en numéraire ou en nature une ou plusieurs fois,
mais au total d'un maximum de 200.000,00 € en actions nominatives
(capital autorisé). Le directoire décide de l'exclusion
du droit de souscription avec l'accord du conseil de surveillance. Le conseil de surveillance est
autorisé à modifier les statuts conformément à l'ampleur de
l'augmentation de capital à partir du capital autorisé. L'émission d'actions de préférence dans le cadre légal est expressément autorisée. Elles peuvent être
équivalentes aux actions de préférence existantes, mais ne peuvent pas les précéder.
(5) Lors d'une augmentation de capital, le droit au bénéfice des nouvelles actions pour l'exercice
au cours duquel l'augmentation de capital est réalisée peut être déterminé
différemment de l'article 60, paragraphe 2 de la loi sur les sociétés par actions.
§4
Registre des actions, Transfert des actions
Seule la personne inscrite en tant que telle dans le registre des actions est considérée comme le propriétaire des actions nominatives par rapport à la société.
Les actions nominatives ne peuvent être transférées qu'avec l'accord de la société (actions nominatives à transfert restreint). L'accord est donné par le directoire à la majorité simple. Il doit être accordé lorsqu'un actionnaire effectue un
transfert à son conjoint ou à ses descendants légitimes. Lors
du transfert à d'autres personnes, l'accord ne peut être refusé que pour un motif important. Les motifs importants suivants sont
notamment, lorsque


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(1) - par l'acquisition, un actionnaire détiendrait plus de 15% des actions nominatives ordinaires.
(2) - l'actionnaire ordinaire n'est pas citoyen de l'un des pays suivants.
Portugal, Espagne, France, Andorre, Monaco, Corse, Malte, Italie, Suisse,
Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo
Albanie, Macédoine, Grèce, Turquie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie
Hongrie, Slovaquie, Tchéquie, Ukraine, Biélorussie, Pologne, Allemagne, Belgique
Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Suède, Norvège
Finlande, Lituanie, Lettonie, Estonie, Liechtenstein, Luxembourg, Islande, Saint-Marin
(3) - l'actionnaire ne peut prouver au conseil d'administration une connexion avec le cheval arabe (éleveur actif
d'au moins 3 poulains au cours des 3 dernières années) au moment de
l'acquisition des actions.
(4) - la participation totale d'un actionnaire ne comprend pas au moins 25 actions ordinaires et/ou
préférentielles.
§5
Organes de la société
Les organes de la société sont :
1. Le conseil d'administration
2. Le conseil de surveillance
3. L'assemblée générale
§6
Conseil d'administration / Représentation
(1) Le conseil d'administration se compose d'une ou plusieurs personnes physiques. Ne peuvent être membres du conseil
que les citoyens de l'un des États mentionnés au § 4 (2). Le nombre de
membres du conseil d'administration est déterminé par le conseil de surveillance. En cas de plusieurs membres,
le conseil de surveillance désigne un président du conseil d'administration. S'il n'y a qu'un membre
nommé, il représente seul la société.
(2) Les membres du conseil d'administration ne peuvent être nommés qu'en respectant les dispositions de l'AktG.
Le conseil d'administration représente la société en justice et hors justice.
(3) Les membres du conseil doivent en principe être nommés pour une durée de trois ans.
(4) Chaque membre du conseil d'administration est toujours habilité à représenter seul. Le conseil de surveillance peut
déterminer que certains ou tous les membres du conseil d'administration ne sont habilités à représenter
qu'ensemble, soit avec d'autres membres du conseil et/ou des mandataires. Le conseil de surveillance peut déterminer que certains ou tous


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Les membres du conseil d'administration sont exemptés de l'interdiction de la représentation multiple selon le § 181 Alt. 2 BGB.
(5) Le conseil de surveillance peut autoriser les membres du conseil d'administration à être gérants ou membres du conseil d'administration d'une autre entreprise ou d'une entreprise affiliée (§ 15 AktG), à laquelle chaque conseil d'administration est en principe soumis. Ils ne sont pas tenus de verser une rémunération pour cela.
(6) Si le conseil d'administration est composé de plusieurs personnes, il peut établir un règlement intérieur qui nécessite l'approbation (approbation rétroactive) du conseil de surveillance pour être effectif.
(7) Dans le cas où le conseil d'administration est composé de deux ou plusieurs personnes, les règles suivantes s'appliquent à la gestion : les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents du conseil, sauf si la loi exige une majorité de voix plus importante. Si les décisions doivent être prises à la majorité simple, la voix du président est prépondérante en cas d'égalité des voix, si un président est nommé. Les décisions peuvent également être prises par voie de circulation (par écrit, télégramme, fax, e-mail ou verbalement).
(8) Les rémunérations des membres du conseil d'administration sont fixées par le conseil de surveillance dans le contrat de travail. Elles doivent, comme les rémunérations du conseil de surveillance, dépendre essentiellement du rendement de la société.
(9) Les affaires suivantes nécessitent l'approbation du conseil de surveillance pour être effectives dans les relations internes :
a) Les investissements dont le montant individuel dépasse 25 000 €.
b) La création, l'acquisition ou la cession d'établissements ou de succursales.
c) La conclusion de contrats d'entreprise ou de contrats qui accordent une participation aux bénéfices de l'entreprise sous quelque forme que ce soit.
d) La souscription ou l'octroi de crédits financiers lorsque le montant du crédit dépasse 25 000 €.
e) L'acquisition, la cession ou la charge de biens immobiliers et de droits immobiliers dont le montant individuel dépasse 25 000 €.
f) La conclusion, la modification ou la résiliation de contrats de location, de bail ou de licence lorsque le loyer annuel dépasse 10 000 € net.
g) Le conseil de surveillance peut élargir le cercle et le montant des affaires nécessitant approbation dans le règlement intérieur du conseil d'administration.
§7
Conseil de surveillance
(1) Le conseil de surveillance est composé de sept membres. L'assemblée générale peut décider d'un autre nombre. Un membre du conseil de surveillance ne peut être que celui qui est citoyen d'un des pays mentionnés au § 4 (2).
(2) L'élection est valable jusqu'à la fin de l'assemblée générale qui décide de la décharge pour le troisième exercice. L'exercice au cours duquel


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ne sont pas comptés dans le choix. L'assemblée générale peut décider d'un mandat plus court lors de l'élection.
(3) En même temps que les membres réguliers du conseil de surveillance, des membres suppléants peuvent être élus pour un ou plusieurs membres du conseil de surveillance. Le membre suppléant entre au conseil de surveillance si le membre du conseil de surveillance pour lequel il a été élu comme suppléant quitte le conseil de surveillance avant la fin de son mandat. Le mandat du membre élu en tant que suppléant prend fin à la fin de la prochaine assemblée générale qui a lieu après son entrée en fonction. Si aucune élection de remplacement n'a lieu lors de la prochaine assemblée générale, le mandat est prolongé jusqu'à la fin du mandat du membre du conseil de surveillance qui a quitté prématurément. Les élections de remplacement ont lieu pour le reste du mandat du membre sortant.
(4) Chaque membre du conseil de surveillance peut démissionner de son poste sans raison importante par une déclaration écrite adressée au conseil d'administration. Un préavis de trois mois doit être respecté. Le droit de démissionner pour une raison importante reste inchangé.
(5) Les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués de leur poste avant la fin de leur mandat par une décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple du capital social votant.
(6) Si un membre élu par l'assemblée générale quitte le conseil de surveillance avant la fin de son mandat, une nouvelle élection doit être organisée lors de la prochaine assemblée générale pour le remplacer. Le mandat du nouveau membre élu est valable pour le reste du mandat du membre sortant.
(7) Le conseil de surveillance élit, après l'assemblée générale au cours de laquelle les membres du conseil de surveillance ont été élus, lors d'une réunion qui se tient sans convocation spéciale, un président et un vice-président parmi ses membres pour le mandat à venir. Si le président ou son vice-président quittent leur poste prématurément, le conseil de surveillance doit procéder immédiatement à une nouvelle élection pour le reste du mandat du membre sortant.
(8) Les décisions du conseil de surveillance sont prises lors de réunions convoquées par le président avec un délai de dix jours entre l'envoi de l'invitation et le jour de la réunion. Lors du calcul du délai, le jour de l'envoi de l'invitation et le jour de la réunion ne sont pas comptés. Le président peut raccourcir le délai et convoquer oralement, par téléphone, télégraphe, télécopie ou e-mail, si aucun membre du conseil de surveillance ne s'oppose à cette procédure.
(9) Le conseil de surveillance est en mesure de prendre des décisions si, pour un conseil de surveillance composé de trois membres, tous les membres participent à la décision, sinon au moins trois et au moins la moitié des membres. Un membre participe également à la décision s'il s'abstient de voter. Les membres absents ou empêchés du conseil de surveillance peuvent participer au vote du conseil de surveillance en remettant des votes écrits. À cet effet, le membre du conseil de surveillance absent ou empêché doit autoriser une personne, qui n'a pas besoin d'être membre du conseil de surveillance, pour la réunion spécifique sous forme de texte (écrit, par e-mail ou fax). Une représentation lors du vote n'est pas possible. Selon la phrase 3 mentionnée Sous réserve de conditions, les personnes peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance


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pour présenter des déclarations formulées et des demandes des membres du conseil de surveillance absents ou empêchés.
(10) Les décisions peuvent être prises oralement, par téléphone, par télégramme, par télécopie ou par e-mail ou par d'autres médias électroniques, si tous les membres du conseil de surveillance votent en faveur et qu'aucun membre ne s'y oppose. Dans tous les cas, un procès-verbal des décisions prises doit être établi et signé par le président de la réunion.
(11) Des procès-verbaux des délibérations et des décisions du conseil de surveillance doivent être établis et signés par le président de la réunion ou, en cas de vote en dehors des réunions, par le président du vote.
(12) Le président du conseil de surveillance, ou en cas d'empêchement, son adjoint, est autorisé à faire des déclarations d'intention nécessaires au nom du conseil de surveillance. Il est le représentant permanent du conseil de surveillance vis-à-vis des tiers ainsi que du directoire.
(13) Le conseil de surveillance peut, parmi ses membres, former un ou plusieurs comités conformément au § 107 alinéa 3 AktG dans la mesure où cela est légalement autorisé.
(14) Le conseil de surveillance doit adopter un règlement intérieur pour ses activités. Celui-ci reste en vigueur indépendamment de la durée du mandat des membres du conseil de surveillance jusqu'à ce qu'un nouveau règlement intérieur soit adopté par le conseil de surveillance.
§8
Rémunération du conseil de surveillance
(1) Chaque membre du conseil de surveillance reçoit une rémunération pour l'exercice écoulé, à déterminer par l'assemblée générale, en fonction de la situation économique de l'entreprise. Le président du directoire proposera une résolution à l'assemblée générale à cet effet et inscrira le montant résultant dans le bilan comme provision. Les rémunérations peuvent varier d'un membre du conseil de surveillance à l'autre.
(2) En outre, chaque membre du conseil de surveillance reçoit annuellement un montant fixe de 500 €. Le président reçoit le double et son adjoint une fois et demie ce montant.
(3) Les membres du conseil de surveillance démissionnaires ou nouvellement élus ne reçoivent que la partie de la rémunération susmentionnée correspondant à la durée de leur appartenance au conseil de surveillance au cours de l'exercice concerné. Cela s'applique également à un membre de remplacement. Pour les membres du conseil de surveillance assujettis à l'impôt en Allemagne, la TVA est payée en plus, dans la mesure où ils y ont droit. Pour les membres du conseil de surveillance assujettis à l'impôt dans d'autres pays, un paiement supplémentaire de TVA n'est possible que si un numéro d'identification TVA peut être fourni.
(4) La société ne rembourse aucune dépense en espèces comme les frais de déplacement ou autres frais de transport, ni les frais d'hébergement et les frais, ceux-ci étant inclus dans les rémunérations ci-dessus.


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§9
Assemblée générale
(1) L'assemblée générale se tient en principe au siège de la société. Toutefois,
si le conseil de surveillance décide de la tenir à un autre endroit, cela est
possible en Allemagne dans un rayon de 150 km autour du siège de la société,
ainsi qu'à un emplacement boursier allemand ou dans un rayon de 150
km autour de celui-ci, ou à Paris, Milan, Monaco ou dans un rayon de 150
km autour de ces villes.
(2) Elle est convoquée par le conseil d'administration avec un délai d'au moins 30 jours entre
l'envoi de l'invitation et le jour de l'assemblée générale (§123
AktG)
(3) L'invitation peut être envoyée par lettre recommandée, à condition que la société
connaisse tous les actionnaires. Si une adresse e-mail des actionnaires
est connue, la convocation peut également être faite par e-mail. Sinon, la
convocation est faite par annonce dans le Bulletin fédéral électronique. L'
invitation peut être faite sans formalité et sans délai si tous les actionnaires participent à l'
assemblée générale ou sont représentés et qu'aucun actionnaire ne s'oppose à la procédure.
(4) Les décisions peuvent, dans la mesure où la loi le permet et si tous les actionnaires
votent et qu'aucun actionnaire ne s'oppose à la prise de décision, être prises oralement,
par téléphone, par écrit, par télécopie ou e-mail, ou par d'autres
médias électroniques. Dans tous les cas, un procès-verbal des décisions prises de cette manière
doit être rédigé, signé par le président de la séance respective.
(5) Un actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale, notamment pour exercer le
droit de vote, par un mandataire écrit, mais seulement si le représentant est également actionnaire ou une personne soumise au secret professionnel.
(6) Lors de l'assemblée générale, le président du conseil de surveillance préside. En
cas d'empêchement, les membres du conseil de surveillance élus par l'assemblée générale
désignent parmi eux à la majorité simple le président. Si aucun membre élu par l'assemblée générale n'est présent ou n'est prêt à
assumer la présidence de l'assemblée générale, l'actionnaire le plus âgé
ouvre l'assemblée et fait élire un président par celle-ci. Le président de l'assemblée générale détermine le mode de vote
et, sauf si une autre décision est prise par l'assemblée générale, l'ordre dans lequel les discussions et les décisions sur les
points de l'ordre du jour doivent avoir lieu.
(7) Les décisions de l'assemblée générale nécessitent la majorité simple des
votes exprimés, sauf si la loi ou ces statuts en disposent autrement.
(8) Les décisions de l'assemblée générale concernant la dissolution de la société, la fusion avec une autre société, une modification de l'objet de l'entreprise, ainsi que le transfert de l'
actif de la société nécessitent une majorité de 75 % du capital social total ayant droit de vote de la société.


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(9) L'assemblée générale est habilitée à prendre des décisions si 51 % du capital social
sont représentés. Si ce n'est pas le cas, une autre assemblée générale avec le même
ordre du jour doit être convoquée avec un préavis de 30 jours. Celle-ci est alors
habilitée à prendre des décisions indépendamment du nombre de voix représentées
présentes. Cela doit être mentionné dans l'invitation.
(10) Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée lorsque la loi ou les
statuts exigent une décision de l'assemblée générale ou lorsque les intérêts de la
société rendent la convocation nécessaire. En outre, une assemblée générale
extraordinaire doit être convoquée si des actionnaires, dont la part seule ou
ensemble correspond à au moins la moitié du capital social, le demandent par écrit
en indiquant l'objet et les raisons.
(11) Pour la participation et l'exercice du droit de vote des actionnaires nominatifs
inscrits dans le registre des actions de la société, leur inscription pour
l'assemblée auprès de la société au plus tard le dernier jour du délai de dépôt est
suffisante.
(12) Chaque action nominative émise en tant qu'action ordinaire accorde une voix. Le
droit de vote commence lorsque le dépôt minimum légal sur l'action est effectué.
(13) Les actions privilégiées n'accordent une voix que dans les cas impérativement
prescrits par la loi. Si les actions privilégiées ont un droit de vote, le paragraphe 12
s'applique en conséquence.
(14) L'assemblée générale ne décide que dans le cadre des compétences déterminées
par la loi et les statuts. Elle ne peut statuer sur des questions de gestion que si le
directoire le demande.
(15) Si lors d'une élection au premier tour une majorité simple n'est pas atteinte, un
second tour a lieu entre les personnes ayant obtenu les deux plus hauts nombres de
voix. Lors du second tour, le plus grand nombre de voix décide, en cas d'égalité, le
tirage au sort effectué par le président
§10
Comptes annuels
(1) Le directoire doit établir dans le délai légal les comptes annuels et le rapport de
gestion (rapport de situation) pour l'exercice écoulé et les soumettre au commissaire
aux comptes, si un tel doit être nommé. Après réception du rapport d'audit, les
comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport d'audit doivent être soumis
sans délai au conseil de surveillance. En même temps, le directoire doit soumettre
au conseil de surveillance la proposition qu'il souhaite faire à l'assemblée générale
pour l'utilisation du bénéfice net. Le conseil de surveillance doit examiner ces
documents.
(2) Après réception du rapport du conseil de surveillance sur le résultat de son examen,
le directoire doit convoquer sans délai l'assemblée générale ordinaire, qui doit se
tenir dans les huit premiers mois de chaque exercice. Elle décide de la décharge du
directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de l'utilisation du bénéfice net et
élit le commissaire aux comptes, si cela est légalement nécessaire.


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(3) Les états financiers annuels sont établis conformément aux dispositions légales. .
(4) Si le directoire et le conseil de surveillance établissent les états financiers annuels, ils ne sont pas autorisés
à affecter une partie du bénéfice annuel à d'autres réserves que celles prévues par la loi.
La décision de constituer d'autres réserves de bénéfices est réservée exclusivement à l'assemblée générale.
(5) L'assemblée générale décide sur la proposition du directoire concernant l'utilisation du bénéfice net
résultant des états financiers annuels établis.
§ 11
Répartition des bénéfices
(1) Les actionnaires privilégiés reçoivent au préalable une part de bénéfice de 3,00 EUR par action privilégiée
(dividende préférentiel) sur le bénéfice net à distribuer, selon la décision de l'assemblée générale sur
l'utilisation des bénéfices. Si le bénéfice net à distribuer est insuffisant pour payer le montant préférentiel,
le retard est d'abord à verser sans intérêts sur le bénéfice net de l'année suivante, puis le montant
préférentiel complet de cette année est à répartir sur les actions privilégiées. En cas de montants préférentiels
arriérés de plusieurs années, les arriérés sont d'abord à verser dans l'ordre de leur survenance, puis le
montant préférentiel de cette année est à payer.
(2) Sur le bénéfice net restant après la répartition selon l'alinéa 1 et destiné à être distribué, les actionnaires
ordinaires reçoivent une part de bénéfice pouvant aller jusqu'à 1,00 EUR par action ordinaire.
(3) Le bénéfice net restant après la répartition selon les alinéas 1 et 2 et destiné à être distribué est réparti
également entre les actionnaires ordinaires et privilégiés selon le nombre d'actions.
(4) En cas de dissolution de la société, l'actif restant après le règlement des dettes est réparti également
entre les actionnaires ordinaires et privilégiés selon le nombre d'actions.
(5) La réserve légale conformément à l'article 150 AktG est fixée à 100 000 EUR. Elle doit être constituée
conformément à l'article 150, alinéa 2 AktG, mais au moins un montant de 33 333 EUR doit être affecté
chaque année, au maximum le bénéfice total d'une année.
(6) Si le bénéfice annuel est distribué aux actionnaires, cela doit se faire en principe en proportion de la
participation des actionnaires dans la société. Cependant, le bénéfice annuel peut être distribué
différemment sans tenir compte de cette proportion à un, plusieurs ou tous les actionnaires, sous réserve de
l'approbation de l'assemblée générale. Cela nécessite, outre une simple majorité, l'approbation de tous les
actionnaires désavantagés par le dividende disquotale.
§12
Rachat forcé, indemnisation


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(1) Chaque associé doit tolérer, dans les cas énumérés ci-après, le rachat forcé de ses actions par réduction de capital :
(a) une procédure d'insolvabilité est ouverte sur le patrimoine d'un actionnaire, ou l'ouverture est refusée pour insuffisance d'actifs ;
(b) les actions sont saisies, ou d'une autre manière, une exécution forcée est effectuée sur les actions, et les mesures de saisie et d'exécution ne sont pas levées dans un délai de deux mois au plus tard ;
(c) l'actionnaire doit attester sous serment l'exactitude de son inventaire patrimonial conformément au § 807 ZPO ;
(d) un actionnaire met gravement en danger les objectifs économiques de la société par la divulgation de secrets ou par des actions similaires.
(2) Le rachat doit avoir lieu contre indemnisation. La compensation correspond au capital propre proportionnel de l'actionnaire sortant. L'assemblée générale peut décider d'une indemnisation plus élevée.
(3) Le solde de l'indemnisation doit être payé en deux versements, à savoir le premier versement six mois après la décision de rachat, le deuxième versement douze mois après la décision de rachat. Le solde de l'indemnisation ne doit pas être assorti d'intérêts jusqu'à son échéance. Par ailleurs, les dispositions relatives à la réduction de capital doivent être respectées.
(4) Un actionnaire sortant n'a aucun droit à être libéré de toute responsabilité par la société. Il ne peut ni exiger de garanties pour cela, ni pour le solde de l'indemnisation.
(5) Le rachat est décidé par l'assemblée générale avec au moins 75 % des voix exprimées ; l'actionnaire concerné n'a pas de droit de vote à cet égard.
(6) L'assemblée générale peut décider que, dans les limites autorisées par la loi sur les sociétés par actions (AktG), au lieu du rachat par réduction de capital, un rachat pour l'acquisition d'actions propres par la société soit effectué.
§ 13
Frais de constitution
Les frais de constitution (frais de notaire, de tribunal, ainsi que les frais d'avocat et de conseiller fiscal, frais de traducteur/interprète, auditeur externe de constitution) sont pris en charge par la société jusqu'à un montant total de 15 000 EUR.
§ 14
Clause salvatrice
Si certaines dispositions de ces statuts sont totalement ou partiellement invalides, la validité des statuts n'en est pas affectée. La disposition invalide, nulle ou contestable doit être interprétée ou modifiée par un amendement statutaire de manière à atteindre l'objectif poursuivi dans la mesure du possible dans le cadre des dispositions légales. Il en va de même en cas de lacunes.
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